Le consommateur est considéré comme la partie faible dans une relation contractuelle, partie qu’il convient donc de protéger. A cet effet, le Règlement de Rome I prévoit une exception concernant la liberté de choix du droit applicable dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
L’Article 6 du règlement Rome I prévoit que :
- Un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
- exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
- par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Les parties peuvent choisir la loi applicable à leur contrat. Cependant, ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord.
3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est la loi choisie par les parties ou à défaut, la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
Il ressort de ce texte que la loi applicable à un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel serait donc :
- La loi du pays du professionnel si ce dernier n’exerce pas son activité professionnelle dans le pays du consommateur ou ne dirige pas son activité vers le pays du consommateur sur le fondement des critères listés au point 1 ci-dessus.
- La loi du pays de résidence du consommateur si et seulement si les deux conditions suivantes sont réunies :
- le professionnel exerce son activité professionnelle dans le pays du consommateur ; ou
- le professionnel dirige cette activité vers le pays du consommateur.